Foire aux questions




Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre employeur (service ressources humaines) ou auprès des représentants du personnel.??
Ces derniers peuvent être joints à :
MAISON DES SYNDICATS
474 allée Henri II de Montmorency
34000 MONTPELLIER?
Téléphone : 09 64 44 30 00
La composition des instances paritaires est consultable dans la rubrique "Documentation", thème "Instances paritaires".



L’article 9 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit les dispositions suivantes :
Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents contractuels mentionnés à l'article 1er dont l'emploi est rattaché à l'une des catégories A, B et C représentée par cette commission.
Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes :
- 1° Bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
- 2° Exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.
EXEMPLES DE SITUATIONS À PRENDRE EN COMPTE
POUR LA PHOTOGRAPHIE DES EFFECTIFS AU 01/01/2018
EXEMPLES DE SITUATIONS À NE PAS PRENDRE EN COMPTE
POUR LA PHOTOGRAPHIE DES EFFECTIFS AU 01/01/2018

Non si le nombre de représentants reste inchangé par rapport aux élections de 2014.
La loi du n° 2012-347 du 12 mars 2012 est venue préciser dans son article 52 :
« La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe équivalent est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. »
Le premier renouvellement d’un conseil d’administration ou d’un organe équivalent étant intervenu en 2014, le second renouvellement concernera les élections de 2020, à l’issu desquelles, cette proportion devra être respectée.







Non, ce n’est pas une fonctionnalité prévue par l’éditeur.











L’article 4, du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 dispose :
- que les collectivités peuvent accorder leur participation pour l’un ou l’autre des risques « santé » et « prévoyance » ou pour les deux ;
- qu’elles peuvent choisir une procédure de sélection des contrats et règlements différente par risque. Elles peuvent choisir la labellisation pour un risque et la convention de participation pour l’autre.




- spécificité dans l'exécution de l'acte (le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé) ;
- discontinuité dans le temps (l’emploi ne correspond pas à un besoin permanent) ;
- rémunération liée à l'acte pour lequel l'agent a été recruté (non liée à l'indice).




- soit adhérer à un contrat ou à un règlement « labellisé » ;
- soit adhérer à une « convention de participation » conclue par leur dernière collectivité/établissement employeur (lorsqu’ils ont été admis à la retraite). Il leur appartient de se rapprocher de leur dernière collectivité employeur pour savoir si elle a conclu une convention de ce type.



- d’Incapacité Temporaire de Travail, avec le versement de prestations en espèces dues en cas d’arrêt de travail pour congé maladie ordinaire (CMO), congé de longue maladie (CLM) ou congé de longue durée (CLD) suite à une maladie ou un accident non professionnel ;
- d’invalidité, avec le versement d’une rente en cas d’invalidité ;
- liés au décès, avec le versement d’un capital en cas de décès de l’agent ;
- perte de retraite, avec le versement d’un complément de retraite engendré par une invalidité.

- la mise en concurrence des organismes assureurs afin de choisir l’assureur, par le CDG qui a reçu mandat des collectivités et des établissements souhaitant participer au dispositif ;
- la conclusion de la convention de participation entre le CDG et l’organisme assureur choisi ;
- l’adhésion individuelle de chaque agent.


- que les collectivités peuvent accorder leur participation pour l’un ou l’autre des risques « santé » ou « prévoyance » ou pour les deux ;
- qu’elles peuvent choisir une procédure de sélection des contrats et règlements différente par risque. Elles peuvent choisir la labellisation pour un risque et la convention de participation pour l’autre.







- verser la même participation à tous ses agents ;
- moduler la participation pour les agents dont les salaires sont les plus bas ;
- moduler la participation destinée aux agents selon leur situation familiale.

Oui, même s’il est devenu rare, le départ du fonctionnaire parent de trois enfants est toujours possible en 2017 et ce, sans condition d’âge. Ce dispositif en voie d’extinction depuis le 1er janvier 2012 (article 44 de la loi n°2010-1330 du 09/11/2010) est maintenu pour les fonctionnaires :
- qui remplissent la double condition de 15 ans de services (y compris les services validés) et de parents de 3 enfants au 31/12/2011 ;
- qui ont interrompu leur activité pendant au moins deux mois ou réduit leur activité du fait de la naissance de chaque enfant.
Par « interruption », il faut entendre : congés de maternité, de paternité, d’adoption, congé parental, congé de présence parental ou disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
La réduction d’activité se traduit par un temps partiel de droit pour élever un enfant d’une durée minimale de 4 mois pour une quotité de 50 %, de 5 mois pour une quotité de 60 % ou de 7 mois pour une quotité de 70 %.
Ce départ anticipé "parent de trois enfants" concerne les femmes et les hommes mais, dans la pratique, peu d’hommes peuvent en bénéficier.
Il n’est pas nécessaire que les enfants soient nés pendant la carrière de fonctionnaire.
Cas particuliers :
- le fonctionnaire est sans activité au moment de la naissance ou de l’adoption : la condition sera réputée satisfaite si on trouve une période continue de deux mois sans cotisation versée par l’intéressé(e) à un régime de retraite obligatoire.
- les enfants ouvrant droit sont ceux du conjoint ou sous tutelle ou recueillis : l’interruption ou la réduction d’activité doit intervenir durant la période d’éducation et avant le 20ème anniversaire dans le cadre des congés précités.
En revanche, depuis 2012, le calcul de la pension est moins favorable. Auparavant, il prenait en compte le nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein de l’année d’ouverture du droit (soit l’année où l’agent remplissait les deux critères cumulatifs de 3 enfants et de 15 ans de services). Désormais, quelle que soit l’année de départ, il prend en compte celui de l’année des 60 ans pour les sédentaires, des 57 ans pour la catégorie active. Par exemple, pour un agent sédentaire né en 1957, le calcul de la pension en 2003 aurait pris en compte 150 trimestres de durée d’assurance pour avoir une retraite à taux plein, en 2017 c’est 166 trimestres.
De plus, depuis 2011, l’attribution du minimum garanti est beaucoup plus restreinte : il faut désormais avoir tous ses trimestres ou attendre l'âge du taux plein pour bénéficier du minimum garanti. Avant 2011, nombreux étaient les agents parents de trois enfants qui partaient en retraite avec le minimum garanti (de 700 à 1100 euros par mois environ).
Avant de solliciter une mise à la retraite, il est donc utile de demander préalablement une estimation du montant de la pension. En effet, plus le départ est anticipé, plus il y a un risque d'avoir une décote* élevée.
*Si le nombre de trimestres de retraite validés n'est pas suffisant pour bénéficier d'une pension à taux plein, le montant de la retraite est minoré. Ce coefficient de minoration, appelée "décote", est de 1,25 % par trimestre depuis 2015.



